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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 164 du 2012-12-14 au 2013-12-11 :


Note marginale :Incapacité d’exercice

 Ne peuvent être administrateurs les personnes :

  • a) âgées de moins de dix-huit ans;

  • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

  • c) qui ont le statut de failli;

  • d) autres que les personnes physiques;

  • e) à qui les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;

  • f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;

  • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 374.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

  • g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;

  • i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.

  • 1991, ch. 45, art. 164
  • 1994, ch. 47, art. 203
  • 1997, ch. 15, art. 350
  • 2012, ch. 19, art. 326, ch. 31, art. 99

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