Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 210 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Normes relatives à la nullité

 Un contrat important entre la société et, soit un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre entité dont est également administrateur ou dirigeant un de ses administrateurs ou dirigeants ou entre la société et une personne dans laquelle un de ses administrateurs ou dirigeants a un intérêt important, n’est pas entaché de nullité pour ce seul motif ou au motif que l’un de ces administrateurs est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil d’administration ou du comité qui a autorisé le contrat, si, d’une part, l’administrateur ou le dirigeant a déclaré l’intérêt en question conformément aux paragraphes 207(2) à (4) ou à l’article 209 et, d’autre part, le contrat a été approuvé par les administrateurs ou les actionnaires de la société et il était alors équitable pour celle-ci.


Date de modification :