Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
212 (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 68(1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 83, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la société la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Note marginale :Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
a) l’achat ou le rachat d’actions en violation de l’article 74;
b) la réduction du capital en violation de l’article 78;
c) le versement d’un dividende en violation de l’article 82;
d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 217;
e) une opération contraire à la partie XI.
- 1991, ch. 45, art. 212
- 2005, ch. 54, art. 407(A)
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