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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 244 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Lieu de conservation

  •  (1) Les livres sont conservés au siège de la société ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, la société envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux livres d’un bureau situé à l’étranger ou à l’égard de ses clients.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Les administrateurs doivent pouvoir consulter à tout moment opportun les livres visés à l’article 243, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa 243(2)d).

  • Note marginale :Consultation

    (5) Les actionnaires et les créanciers, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 243(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public au sens du paragraphe 270(1), cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (5.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 243(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Exemplaires

    (6) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société.

  • 1991, ch. 45, art. 244
  • 2001, ch. 9, art. 511

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