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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 273 du 2006-11-28 au 2024-06-11 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 271 et 272, notamment :

  • a) définir le terme « initié » pour l’application des articles 271 et 272;

  • b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;

  • c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.

  • 1991, ch. 45, art. 273
  • 2005, ch. 54, art. 421

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