Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Agrément non requis
378 (1) Par dérogation aux articles 375 et 376, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de celle-ci.
Note marginale :Agrément préalable
(2) Pour l’application des paragraphes 375(1) et (2) et de l’article 376, le ministre peut approuver l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une société nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une société pendant une période déterminée.
- 1991, ch. 45, art. 378
- 2001, ch. 9, art. 520
- 2012, ch. 31, art. 102
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