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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 382 du 2006-04-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Demandes d’exemption

  •  (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société qui lui en fait la demande de l’application de l’article 379, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Observation de l’art. 379

    (2) La société doit se conformer à l’article 379 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

  • Note marginale :Limites relatives à l’actif

    (3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 379, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

  • Note marginale :Application des par. 380(2) et (3)

    (4) Les paragraphes 380(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).

  • 1991, ch. 45, art. 382, ch. 47, art. 753
  • 2001, ch. 9, art. 523
  • 2005, ch. 54, art. 444

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