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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 384 du 2007-04-20 au 2024-04-16 :


Note marginale :Prise de contrôle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 376 et 385, l’article 379 ne s’applique pas à la société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et dont le contrôle est acquis, au moyen de l’acquisition de tout ou partie de ses actions, par une personne ou une entité que celle-ci contrôle.

  • Note marginale :Engagement préalable

    (2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent l’acquisition de la société ou dans le délai fixé par le ministre, la société ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :

    • a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    • b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

  • 1991, ch. 45, art. 384
  • 2001, ch. 9, art. 524
  • 2007, ch. 6, art. 357

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