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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 39 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Effet du certificat ou des lettres patentes

 À la date indiquée, soit sur le certificat de prorogation, soit sur les lettres patentes, la personne morale prorogée devient respectivement assujettie à la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la Loi sur les banques et la présente loi cesse de s’appliquer à son égard.

  • 1991, ch. 45, art. 39
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

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