Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 429 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :
Note marginale :Règlements — Divulgation
429 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la date et les modalités de communication :
(i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de la société, notamment les dépôts qu’elle reçoit,
(ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;
b) la date et les modalités d’information des clients par la société au sujet des frais de tenue de leur compte;
c) toute autre mesure d’application des articles 426 à 428.
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