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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 43 du 2007-04-20 au 2024-04-01 :


Note marginale :Société faisant partie d’un groupe

 Par dérogation à l’article 41, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

  • 1991, ch. 45, art. 43
  • 1996, ch. 6, art. 113
  • 2001, ch. 9, art. 488
  • 2007, ch. 6, art. 341

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