Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Déclaration annuelle
444.2 (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.
Note marginale :Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.
Note marginale :Communication de la déclaration
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;
b) préciser les entités visées au paragraphe (1);
c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
- 2001, ch. 9, art. 548
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