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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 504 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Publicité

 Le surintendant doit faire publier :

  • a) dans la Gazette du Canada, les renseignements figurant aux relevés visés aux articles 496 et 497, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.

  • b) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 123]

  • 1991, ch. 45, art. 504
  • 1996, ch. 6, art. 123

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