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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 516 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation

 S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 515.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société ou de son actif ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la société, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 1991, ch. 45, art. 516
  • 1996, ch. 6, art. 129
  • 2023, ch. 26, art. 531(A)

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