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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 517 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Comité consultatif

 Le surintendant peut, parmi les sociétés qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d’une société, former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice d’un tel contrôle.

  • 1991, ch. 45, art. 517
  • 1996, ch. 6, art. 129

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