Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Frais à la charge de la société
518 (1) S’il abandonne le contrôle d’une société ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 515 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que la société soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Le montant que la société est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
- 1991, ch. 45, art. 518
- 1996, ch. 6, art. 130
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