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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 531 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • a.1) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit l’objet d’une mesure réglementaire;

  • b) définir certains termes pour l’application de la présente loi;

  • c) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;

  • d) régir le capital réglementaire et l’actif total de la société;

  • e) régir la rétention, au Canada, de l’actif de la société;

  • f) prévoir la valeur de l’actif qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;

  • f.1) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une société;

  • g) régir la protection et le maintien de l’actif de la société et de celui qu’elle détient en fiducie, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

  • h) régir la détention d’actions et de titres de participation pour l’application des articles 73 et 77;

  • i) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 501, à conserver dans le registre mentionné à cet article;

  • j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • 1991, ch. 45, art. 531
  • 1997, ch. 15, art. 408
  • 1999, ch. 31, art. 220(F)
  • 2001, ch. 9, art. 569

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