Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 538 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Appel
538 (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.
Note marginale :Permission d’en appeler
(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.
- 1991, ch. 45, art. 538
- 2005, ch. 54, art. 451
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