Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Comparution — personne physique
17.1 (1) Toute personne physique qui est une partie à une procédure peut comparaître en personne ou être représentée par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat.
Note marginale :Comparution — autre
(1.1) La partie à une procédure qui n’est pas une personne physique se fait représenter par la personne visée au paragraphe (2), à moins que la Cour, dans des circonstances spéciales, l’autorise à se faire représenter par l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés, membres ou associés.
Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire
(2) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 2024, ch. 17, art. 321
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