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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.19 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Avis d’audition

  •  (1) Lorsque la Cour a fixé une date d’audition, le greffier de la Cour fait parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause un avis d’audition, ou le leur fait signifier, au plus tard trente jours avant cette date.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Les parties à un appel peuvent renoncer à leur droit à un avis d’audition.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

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