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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.3001 du 2013-06-26 au 2024-11-11 :


Note marginale :Application — Loi de 2001 sur l’accise, Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’accise

 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :

  • a) de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :

    • (i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,

    • (ii) le montant en litige n’excède pas 25 000 $;

  • b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour;

  • c) de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si, à la fois :

    • (i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,

    • (ii) le montant en litige n’excède pas 50 000 $.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1998, ch. 19, art. 296
  • 2001, ch. 25, art. 104
  • 2002, ch. 22, art. 401 et 408
  • 2013, ch. 33, art. 29

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