Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Frais liés à l’appel
18.3008 Dans le cas où le ministre du Revenu national interjette appel, conformément à l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, du jugement d’un appel visé à l’article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté l’appel visé à cet article sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 25 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 2001, ch. 25, art. 108
- 2002, ch. 8, art. 76, ch. 22, art. 404 et 408
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