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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 8 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d’exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus.

  • Note marginale :Mode de prestation du serment

    (2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 8
  • 2002, ch. 8, art. 64

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