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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 48 du 2019-07-11 au 2024-11-11 :


Note marginale :Enquête et instruction

  •  (1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant de la partie II, sauf en ce qui a trait aux câbles sous-marins internationaux, de la partie III, de la présente partie ou d’une loi spéciale; il doit par ailleurs faire enquête sur toute question qui lui est soumise en application de l’article 14.

  • Note marginale :Enquête — accessibilité

    (1.1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Intéressé

    (2) La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.

  • 1993, ch. 38, art. 48
  • 2019, ch. 10, art. 162

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