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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 66 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Documents émanant de l’entreprise

  •  (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son agent ou mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.

  • Note marginale :Document émanant du ministre ou du Conseil

    (2) Les documents censés signés soit par le ministre, soit par le président ou le secrétaire du Conseil, font foi de la qualité du signataire sans qu’il soit nécessaire de la prouver et, dans le dernier cas, sont présumés émaner du Conseil; ceux de ces documents qui sont censés être des copies de décisions ou de rapports font aussi foi de leur contenu.

  • Note marginale :Copies

    (3) La copie d’un document déposé auprès du Conseil lorsqu’elle est censée certifiée conforme et signée par le secrétaire de celui-ci, fait foi de la qualité du signataire, ainsi que du contenu de l’original et de la date de son dépôt sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

  • Note marginale :Certificats

    (4) Les certificats censés signés par le secrétaire du Conseil et portant le sceau de celui-ci font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

  • 1993, ch. 38, art. 66
  • 2001, ch. 34, art. 32(A)

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