Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les télécommunications

Version de l'article 72.01 du 2006-06-30 au 2015-08-01 :


Note marginale :Violation

 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :

  • a) dans le cas d’une personne physique, 1 500 $;

  • b) dans le cas d’une personne morale, 15 000 $.

  • 2005, ch. 50, art. 2

Date de modification :