Loi sur les télécommunications
Version de l'article 72.17 du 2015-08-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2014, ch. 12, art. 143.1, ch. 39, art. 207 et 209
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