Loi sur les télécommunications
Note marginale :Infractions
73 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :
a) de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
b) de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de dix mille dollars, ou de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cent mille dollars, ou de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque :
a) contrevient à l’article 25, aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 69.2;
b) n’observe pas les conditions fixées au titre des articles 9 ou 24 ou des paragraphes 34(1) ou (2);
c) ne se conforme pas aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41;
d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée en vertu de l’article 70, à l’inspecteur visé à l’article 71 ou à l’agent ou à la personne désigné en vertu des articles 72.004 ou 72.04 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci;
e) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada.
Note marginale :Idem
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de cinq mille dollars, ou de dix mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient :
a) à toute autre disposition de la présente loi, aux décisions ou règlements pris sous son régime — à l’exception des règlements pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) — ou aux dispositions d’une loi spéciale;
b) aux obligations qui en découlent.
Note marginale :Idem
(3.1) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) d’une amende que le tribunal estime indiquée et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;
b) d’une amende que le tribunal estime indiquée, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Dirigeants, administrateurs ou mandataires
(3.2) En cas de commission par une personne d’une infraction visée au paragraphe (3.1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
(3.3) Dans une poursuite pour une infraction visée au paragraphe (3.1), il suffit pour prouver l’infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Disculpation — précautions voulues
(3.4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) à (3.1), sauf pour une contravention à l’alinéa (2)d), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Aucun consentement préalable
(3.5) Aucun consentement n’est requis pour la poursuite de l’infraction visée au paragraphe (3.1).
Note marginale :Consentement préalable du ministre
(4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.
Note marginale :Consentement préalable du Conseil
(5) En ce qui concerne toutes les autres infractions, la poursuite est subordonnée au consentement du Conseil.
Note marginale :Prescription
(6) La poursuite d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Injonctions
(7) S’il est convaincu qu’une contravention à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) ou à l’article 69.2 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.
Note marginale :Cour fédérale
(8) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (7), un tribunal compétent.
Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale
(9) Pour l’application du présent article, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
- 1993, ch. 38, art. 73
- 1998, ch. 8, art. 9
- 2002, ch. 17, art. 30
- 2014, ch. 12, art. 144, ch. 39, art. 208
- 2026, ch. 9, art. 10
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