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Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Version de l'article 2 du 2022-12-15 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bail de longue durée

bail de longue durée Bail, licence ou accord semblable portant sur un fonds et prévoyant la possession continue du fonds pour une période d’au moins vingt ans ou une option d’achat du fonds. (long-term lease)

banque

banqueBanque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)

caisse de crédit

caisse de créditCaisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou société visée à l’alinéa a) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi. (credit union)

citoyen

citoyen S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté. (citizen)

commissaire

commissaire Sauf aux articles 21, 22 et 83, s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

condition dangereuse

condition dangereuse Relativement à un immeuble résidentiel, à l’exclusion d’une circonstance visée par règlement, s’entend de l’une des circonstances suivantes :

  • a) un élément structurel de l’immeuble résidentiel, y compris le toit, les fondations, les murs extérieurs, les murs porteurs intérieurs, les planchers et les escaliers, est défectueux ou endommagé;

  • b) du mazout, du gaz ou une autre substance toxique ou dangereuse est présent dans l’immeuble résidentiel;

  • c) toute autre circonstance relative à l’immeuble résidentiel qui est dangereuse pour la santé ou la sécurité de ses occupants;

  • d) une circonstance visée par règlement. (hazardous condition)

conjoint de fait

conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, particulier qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)

cotisation

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)

fiducie canadienne déterminée

fiducie canadienne déterminée À l’égard d’une année civile et d’un immeuble résidentiel, s’entend :

  • a) soit d’une fiducie pour laquelle chaque bénéficiaire possédant un droit de bénéficiaire sur l’immeuble résidentiel est, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée;

  • b) soit une fiducie visée par règlement. (specified Canadian trust)

immeuble résidentiel

immeuble résidentiel Un immeuble, autre qu’un immeuble visé par règlement, qui est situé au Canada et qui est :

  • a) une maison individuelle ou bâtiment similaire, comprenant au plus trois locaux d’habitation, y compris la proportion des dépendances et du fonds sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;

  • b) une partie d’un bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou une autre division de bien immeuble ou réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à la maison, le logement ou le local, qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;

  • c) un immeuble visé par règlement. (residential property)

impôt foncier

impôt foncier Un impôt prélevé par une province, un organisme provincial ou une municipalité afin de financer des services habituellement fournis par des municipalités au Canada et calculé en appliquant un ou plusieurs taux à tout ou partie de la valeur foncière d’un bien immeuble ou réel. (property tax)

juge

juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

local d’habitation

local d’habitation S’entend d’une habitation avec cuisine, salle de bains et espace habitable privés. (dwelling unit)

loyer raisonnable

loyer raisonnable Relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile correspond à :

  • a) la somme déterminée selon les modalités réglementaires relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile;

  • b) à défaut de modalités réglementaires applicables relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile en vertu de l’alinéa a), la somme obtenue en multipliant par 5 % la valeur imposable relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile. (fair rent)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

mois

mois Période qui commence un quantième donné et prend fin :

  • a) la veille du même quantième du mois suivant;

  • b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)

numéro d’entreprise

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi. (business number)

personne morale canadienne déterminée

personne morale canadienne déterminée À l’égard d’une année civile, s’entend d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu des lois du Canada ou d’une province, à l’exclusion d’une personne morale qui, au 31 décembre de l’année civile, est :

  • a) une personne morale relativement à laquelle les personnes ci-après détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, des actions de la personne morale représentant 10 % ou plus de la valeur des capitaux propres de la personne morale ou conférant 10 % ou plus des droits de vote dans certaines circonstances ou dans toutes les circonstances :

    • (i) un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent,

    • (ii) une personne morale constituée ou prorogée autrement qu’en application des lois du Canada ou d’une province,

    • (iii) toute combinaison de particuliers ou de personnes morales visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

  • b) une personne morale sans capital-actions ayant :

    • (i) un président du conseil d’administration ou un autre particulier agissant comme tel qui n’est ni citoyen ni résident permanent,

    • (ii) 10 % ou plus de ses administrateurs qui ne sont ni des citoyens ni résidents permanents;

  • c) une personne morale visée par règlement. (specified Canadian corporation)

pourcentage de propriété

pourcentage de propriété Relativement à un propriétaire donné d’un immeuble résidentiel pour une année civile, s’entend :

  • a) d’un pourcentage prévu par règlement;

  • b) si aucun pourcentage applicable n’est prévu par règlement en vertu de l’alinéa a) :

    • (i) s’il y a au moins deux propriétaires de l’immeuble résidentiel le 31 décembre de l’année civile :

      • (A) si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique que le propriétaire donné détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, ce pourcentage,

      • (B) sinon, le pourcentage qui est égal à 100 % divisé par le nombre de propriétaires de l’immeuble résidentiel,

    • (ii) dans les autres cas, 100 %. (ownership percentage)

préposé

préposé S’entend d’une personne nommée ou employée pour l’application ou l’exécution de la présente loi. (officer)

propriétaire

propriétaire À l’égard d’un immeuble résidentiel, s’entend de la personne qui est identifiée comme un propriétaire relativement à cet immeuble résidentiel en vertu du système d’enregistrement des titres fonciers ou de tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé, ou qui pourrait raisonnablement être considérée propriétaire relativement à l’immeuble résidentiel en se basant sur un tel système, et comprend la personne qui :

  • a) est le détenteur d’un domaine viager relativement à l’immeuble résidentiel;

  • b) est le titulaire d’un bail viager relativement à l’immeuble résidentiel;

  • c) a, en vertu d’un bail de longue durée, la possession continue du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé;

  • d) est une personne visée par règlement.

N’est pas un propriétaire d’un immeuble résidentiel :

  • e) une personne qui confère la possession continue de la totalité du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé à des personnes visées aux alinéas b) ou c);

  • f) une personne visée par règlement. (owner)

propriétaire exclu

propriétaire exclu Est un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel pour une année civile la personne, sauf une personne visée par règlement, qui, au 31 décembre de l’année civile, est l’une des personnes suivantes :

  • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • b) un particulier qui est citoyen ou résident permanent, sauf dans la mesure où le particulier est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou fiduciaire d’une fiducie (autre qu’un représentant personnel relativement à un particulier décédé);

  • c) une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • d) une personne qui est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire d’une des fiducies suivantes :

    • (i) fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (ii) fiducie de placement immobilier au sens du paragraphe 122.1(1) de cette loi,

    • (iii) fiducie intermédiaire de placement déterminée au sens du paragraphe 122.1(1) de cette loi;

  • e) un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • f) une administration hospitalière, une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi;

  • g) un corps dirigeant autochtone au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones ou une personne morale détenue à part entière par un tel corps dirigeant;

  • h) une personne visée par règlement. (excluded owner)

registre

registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)

représentant personnel

représentant personnel Quant à un particulier décédé, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral du particulier. (personal representative)

résident permanent

résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)

service de messagerie

service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. (confirmed delivery service)

sinistre

sinistre S’entend d’un tremblement de terre, d’un incendie, d’une inondation, d’un glissement de terrain, d’un déversement ou d’une fuite de mazout, de gaz ou d’une autre substance toxique ou dangereuse ou tout autre catastrophe naturelle ou événement dangereux. (disaster)

société de personnes canadienne déterminée

société de personnes canadienne déterminée Relativement à une année civile, s’entend, selon le cas :

  • a) d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé, selon le cas :

    • (i) est, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée,

    • (ii) serait, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu si la mention « en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou fiduciaire d’une fiducie » à l’alinéa b) de la définition de propriétaire exclu valait mention de « en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie »;

  • b) d’une société de personnes visée par règlement. (specified Canadian partnership)

taxe

taxe Taxe payable en application de la présente loi. (tax)

valeur imposable

valeur imposable Relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile, correspond à selon le cas :

  • a) un montant visé par règlement;

  • b) si aucun montant applicable n’est visé par règlement en application de l’alinéa a), la plus élevée des valeurs suivantes :

    • (i) la valeur déterminée relativement à l’immeuble résidentiel par une autorité habilitée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déterminer la valeur foncière d’un bien immeuble ou réel aux fins du calcul d’un impôt foncier,

    • (ii) le prix de vente le plus récent de l’immeuble résidentiel obtenu avant la fin de l’année civile. (taxable value)

  • 2022, ch. 5, art. 10 « 2 »
  • 2022, ch. 19, art. 113

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