Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
Note marginale :Versement de la prestation — enfant de moins de six ans
4 (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — antérieur au 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.
Note marginale :Enfant de moins de six ans — 1er janvier 2015
(1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
a) une prestation de 80 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 160 $, dans les autres cas.
Note marginale :Autres enfants — 1er janvier 2015
(1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :
a) une prestation de 30 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 60 $, dans les autres cas.
Note marginale :Restriction
(2) La prestation ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juillet 2006.
- 2006, ch. 4, art. 168 « 4 »
- 2010, ch. 25, art. 75
- 2015, ch. 36, art. 37
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