Loi sur le ministère des Anciens Combattants
Version de l'article 6.8 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :
Note marginale :Communication en justice
6.8 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, les membres de l’administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements obtenus pour l’application de la présente loi, ou des règlements, ou de tout autre texte législatif qui les incorpore par renvoi sauf s’il s’agit de poursuites criminelles ou d’un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.
- 2000, ch. 34, art. 16
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