Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
Note marginale :Application du présent article
27 (1) Les forces, autres que les Forces canadiennes, auxquelles s’applique le présent article sont les forces armées levées dans un pays à l’égard duquel la présente partie est applicable.
Note marginale :Affectations temporaires
(2) Le gouverneur en conseil :
a) peut attacher temporairement aux Forces canadiennes tout membre d’une autre force à laquelle s’applique le présent article, qui est mis à sa disposition pour cet objet par les autorités militaires du pays auquel appartient l’autre force;
b) sous réserve de tout ce qui peut être contraire dans les conditions applicables à son service, peut mettre un membre quelconque des Forces canadiennes à la disposition des autorités militaires d’un autre pays pour qu’il soit attaché temporairement par ces autorités à une force à laquelle s’applique le présent article.
Note marginale :Lois applicables
(3) Pendant qu’un membre d’une autre force est, en vertu du présent article, attaché temporairement aux Forces canadiennes, il est assujetti à la loi relative aux Forces canadiennes, de la même façon que s’il était membre des Forces canadiennes, et il doit être traité de la même manière et avoir les mêmes pouvoirs de commandement, de punition et, nonobstant le paragraphe 12(1), d’arrestation sur les membres des Forces canadiennes que s’il était un membre de ces forces d’un grade équivalent.
Note marginale :Application des lois canadiennes
(4) Le gouverneur en conseil peut décréter que, à l’égard des membres d’une autre force à laquelle le présent article s’applique, les lois relatives aux Forces canadiennes s’appliquent avec les exceptions et sous réserve des adaptations et modifications qui peuvent être spécifiées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoir mutuel de commandement
(5) Lorsque des Forces canadiennes et une autre force à laquelle s’applique le présent article servent ensemble, seules ou non :
a) tout membre de l’autre force doit être traité de la même manière et avoir sur les membres des Forces canadiennes les mêmes pouvoirs de commandement que s’il était un membre des Forces canadiennes d’un grade équivalent;
b) si les forces agissent en combinaison, tout officier de l’autre force nommé, à la suite d’un accord entre Sa Majesté du chef du Canada et le gouvernement du pays auquel appartient cette force, pour commander la force combinée ou quelque partie de cette dernière, doit être traité de la même façon et doit avoir sur les membres des Forces canadiennes les mêmes pouvoirs de commandement, de punition et d’arrestation, et peut être investi de la même autorité que s’il était un officier des Forces canadiennes détenant un grade équivalent et possédant le même commandement.
Note marginale :Forces servant ensemble ou en combinaison
(6) Pour l’application du présent article, les forces ne sont réputées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des Forces canadiennes et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 27
- 2015, ch. 3, art. 166(F)
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