Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 7 du 2005-11-25 au 2007-12-13 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Montant des prestations

  •  (1) Le montant des prestations à verser à la personne admissible au titre de la présente loi est le montant du salaire qui lui est dû et a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir, défalcation faite des déductions applicables aux prestations qui sont prévues par la législation fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le plafond du montant des prestations à verser à une personne admissible au titre de la présente loi à l’égard d’une même faillite ou mise sous séquestre est égal à la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite des déductions prévues par la législation fédérale ou provinciale :

    • a)  3 000 $;

    • b)  la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Attribution des prestations

    (3) Sauf disposition réglementaire contraire, les prestations versées au titre de la présente loi sont attribuées à l’indemnité de vacances en dernier lieu, après attribution à tous les autres éléments du salaire.


Date de modification :