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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 7 du 2009-03-12 au 2017-12-11 :


Note marginale :Montant des prestations

  •  (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite de toute somme réglementaire :

    • a) 3 000 $;

    • b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Faillite et mise sous séquestre

    (2) Si l’ancien employeur à la fois est en faillite et fait l’objet d’une mise sous séquestre, le montant à verser est le plus élevé de celui qui est déterminé dans le cas de la faillite et de celui qui est déterminé dans le cas de la mise sous séquestre.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 7 »
  • 2007, ch. 36, art. 86
  • 2009, ch. 2, art. 345

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