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Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 20 du 2012-12-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Nullité des transferts d’actions

 Sont nuls tous transferts d’actions de la compagnie visée à l’article 19 — ou de parts sociales si cette compagnie est une coopérative de crédit fédérale —, à l’exception de ceux qui sont faits aux liquidateurs ou avec leur approbation sur l’autorisation du tribunal, et tous changements dans le statut juridique des membres de la compagnie après l’ouverture de la liquidation.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 20
  • 2010, ch. 12, art. 2132

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