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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Version de l'article 13 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication par le ministre et le ministre des Pêches et des Océans

  •  (1) Le ministre et le ministre des Pêches et des Océans peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les ports de pêche ou de plaisance, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, de la Loi maritime du Canada ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou la communiquer à un agent de l’autorité ou à toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Communication par un agent de l’autorité et des personnes autorisées

    (2) Un agent de l’autorité et toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, ou la communiquer au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.

  • 2019, ch. 1, art. 13
  • 2019, ch. 28, art. 195

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