Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Note marginale :Accord ou arrangement
6 (1) Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des attributions que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements pour l’application de la présente loi et autoriser toute personne, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement, à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi, autres que le pouvoir de prendre un arrêté au titre de l’article 11, que précise l’accord ou l’arrangement.
Note marginale :Lignes directrices
(2) Le ministre peut établir des lignes directrices relativement à l’application de la présente loi.
- 2019, ch. 1, art. 6
- 2023, ch. 26, art. 429(A)
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