Loi sur les allocations aux anciens combattants
Note marginale :Enquêtes
29 (1) Le ministre a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes dans le cadre d’une enquête tenue en vue de décider si une allocation sera accordée, suspendue ou révoquée, quel sera le montant d’une allocation ou si le paiement d’une allocation sera versé au bénéficiaire ou à une autre personne chargée de l’administration en son nom.
Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits
(2) Avec l’autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 29
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 33
- 2000, ch. 34, art. 82
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