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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 17 du 2014-08-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Accès au lieu et autres pouvoirs

  •  (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet visé par la présente loi se trouve dans un lieu — y compris un véhicule — ou y est fixé ou que se déroule dans un lieu une activité réglementée par la présente loi peut, aux fins de vérification du respect de celle-ci, prendre les mesures suivantes :

    • a) entrer dans le lieu;

    • b) examiner le lieu ou toute chose qui s’y trouve ou y est fixée;

    • c) saisir et retenir toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

    • d) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • f) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • g) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • h) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

    • i) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.

  • Note marginale :Assistance

    (3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 26
  • 2011, ch. 3, art. 16

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