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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 22 du 2014-08-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner toute disposition de la présente loi — à l’exclusion de l’alinéa 29b), des paragraphes 30(1) et 31(2) et de l’article 32 — ou toute disposition des règlements comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 22.1 à 22.28;

  • b) établir le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation;

  • c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

  • d) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;

  • e) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

  • f) prévoir une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoir notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 22
  • 2011, ch. 3, art. 19

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