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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 31 du 2003-01-01 au 2014-07-31 :


Note marginale :Entrave

  •  (1) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne l’action de l’inspecteur, lorsque celui-ci agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Commet une infraction quiconque fait en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur, lorsque celui-ci agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace un instrument, une marchandise ou un autre article saisis et retenus par un inspecteur au titre de l’article 39 ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 31

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