Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 36 du 2014-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Présomption

 Le commerçant qui a en sa possession un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant que son usage est illégal pour le commerce est réputé, sauf preuve contraire, avoir l’instrument en sa possession pour s’en servir à des fins commerciales.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 36
  • 2011, ch. 3, art. 26(F)

Date de modification :