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Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Version de l'article 14 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Visite

  •  (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve tout ou partie d’un objet visé par la présente loi, ou tout document relatif à l’application de celle-ci ou de ses règlements. Il peut en outre, son avis devant être fondé sur des motifs raisonnables :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve tout ou partie d’un tel objet;

    • b) examiner tout objet et prélever, sans compensation, des échantillons;

    • c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements;

    • d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à prouver la contravention.

  • Note marginale :Analystes

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent au cours de la visite et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Moyens de transport

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire déplacer, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour effectuer la visite.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat de perquisition prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • 1992, ch. 52, art. 14
  • 2009, ch. 14, art. 117

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