Loi sur les espèces sauvages du Canada
Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :
Note marginale :Libéralités
10 Le ministre emploie, gère ou aliène les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté, par don, legs ou autre mode de libéralités, et destinés aux espèces sauvages, et ce, en respectant les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 10
- 1994, ch. 23, art. 12(F)
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