Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale
Note marginale :Préavis
19 (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité de l’accord ou quant à la validité ou à l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Yale First Nation Final Agreement Act ou d’une loi de la Première Nation de Yale que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et à la Première Nation de Yale.
Note marginale :Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours — ou le nombre de jours inférieur fixé par la juridiction saisie — avant la date prévue pour le débat.
Note marginale :Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et la Première Nation de Yale peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
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