Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Version de l'article 12 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :
Note marginale :Droit des victimes à l’information
12 L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile, à la victime qui souhaite recevoir les renseignements, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.
- 2002, ch. 1, art. 12
- 2026, ch. 19, art. 126
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