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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 120 du 2012-03-13 au 2012-10-22 :


Note marginale :Personnes ayant un accès aux dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

  •  (1) Les personnes ci-après peuvent avoir accès, pendant la période applicable visée au paragraphe (3), au dossier tenu en application du paragraphe 115(3) relativement à une infraction mentionnée à l’annexe :

    • a) l’adolescent qui fait l’objet du dossier;

    • b) l’avocat de l’adolescent ou son représentant;

    • c) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, pour des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;

    • d) toute autre personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu’il autorise, s’il est convaincu que la communication est souhaitable, dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques;

    • e) le procureur général ou un agent de la paix, lorsque l’adolescent est ou a été inculpé une autre fois d’une infraction mentionnée à l’annexe et que l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent — en tant que tel ou à l’âge adulte — a été arrêté ou inculpé;

    • f) le procureur général ou un agent de la paix, pour établir l’existence d’une ordonnance en cas d’infraction entraînant la contravention de celle-ci;

    • g) toute personne, pour l’application de la Loi sur les armes à feu.

  • Note marginale :Accès aux fins d’identification

    (2) Pendant la période applicable visée au paragraphe (3), toute personne peut avoir accès, aux fins d’identification, à la partie du dossier tenu en vertu du paragraphe 115(3) qui contient le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de l’adolescent si, à l’occasion d’une enquête relative à un crime ou à une personne décédée ou atteinte d’amnésie, on relève des empreintes digitales de l’adolescent.

  • Note marginale :Périodes d’accès

    (3) La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) peuvent avoir accès au dossier tenu en application du paragraphe 115(3) est :

    • a) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction désignée, de cinq ans à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j);

    • b) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou d’une infraction visée à l’alinéa b) de cette définition à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), une période indéfinie à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j).

  • Note marginale :Récidive : adolescents

    (4) Dans le cas où l’adolescent déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe est à nouveau déclaré coupable d’une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont également accès au dossier :

    • a) les père et mère de l’adolescent ou tout adulte qui assiste l’adolescent en vertu du paragraphe 25(7);

    • b) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre l’adolescent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale relativement à des infractions commises par celui-ci — en tant que tel ou à l’âge adulte — ou qui lui sont imputées;

    • c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

      • (i) de préparer un rapport concernant l’adolescent dans le cadre de la présente loi ou pour aider un tribunal à déterminer la peine qu’il doit imposer à l’adolescent après qu’il a atteint l’âge adulte,

      • (ii) de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, ou d’administrer une peine le concernant, même à l’âge adulte,

      • (iii) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.

  • Note marginale :Révélation à des fins statistiques

    (5) La personne qui, en vertu des alinéas (1)c) ou d), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.

  • Note marginale :Récidive : adultes

    (6) Si, au cours de la période applicable visée au paragraphe (3), l’adolescent devenu adulte est à nouveau déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe :

    • a) la présente partie ne s’applique plus au dossier, et celui-ci est traité comme s’il était un dossier d’adulte et peut être versé au fichier automatisé des relevés des condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction visée par le dossier est réputée être une condamnation.

  • 2002, ch. 1, art. 120
  • 2012, ch. 1, art. 158

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