Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 160 du 2003-01-01 au 2012-10-22 :


Note marginale :Infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent article

 Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur doit faire l’objet des mesures prévues par la présente loi, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que :

  • a) l’alinéa 62a) ne s’applique qu’à une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) commise par un adolescent âgé d’au moins seize ans;

  • b) l’alinéa 110(2)b) ne s’applique pas à l’infraction;

  • c) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction que si l’adolescent y consent.


Date de modification :