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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 2 du 2003-04-01 au 2012-10-22 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    adolescent

    young person

    adolescent Toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction. (young person)

    adulte

    adult

    adulte Toute personne qui n’est plus un adolescent. (adult)

    commission d’examen

    review board

    commission d’examen La commission d’examen visée au paragraphe 87(2). (review board)

    communication

    disclosure

    communication S’agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication. (disclosure)

    délégué à la jeunesse

    youth worker

    délégué à la jeunesse Personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse. (youth worker)

    directeur provincial ou directeur

    provincial director

    directeur provincial ou directeur Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme nommé ou désigné soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère au directeur provincial. (provincial director)

    dossier

    record

    dossier Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une enquête conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi. (record)

    enfant

    child

    enfant Toute personne âgée de moins de douze ans ou, en l’absence de preuve contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet âge. (child)

    groupe consultatif

    conference

    groupe consultatif Tout groupe de personnes constitué pour l’application de l’article 19. (conference)

    infraction

    offence

    infraction Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut. (offence)

    infraction désignée

    presumptive offence

    infraction désignée

    • a) Toute infraction visée à l’une des dispositions du Code criminel énumérées ci-après et commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé :

      • (i) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré),

      • (ii) l’article 239 (tentative de meurtre),

      • (iii) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable),

      • (iv) l’article 273 (agression sexuelle grave);

    • b) toute infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après l’entrée en vigueur de l’article 62 (peine applicable aux adultes) et après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé, dans le cas où il a déjà été décidé en vertu du paragraphe 42(9), à au moins deux reprises et lors de poursuites distinctes, que celui-ci a commis une infraction grave avec violence. (presumptive offence)

    infraction grave avec violence

    serious violent offence

    infraction grave avec violence Toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer. (serious violent offence)

    juge du tribunal pour adolescents

    youth justice court judge

    juge du tribunal pour adolescents Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l’article 13. (youth justice court judge)

    lieu de garde

    youth custody facility

    lieu de garde Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 85(2) pour le placement des adolescents. Peuvent être ainsi désignés notamment les établissements pour l’internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature. (youth custody facility)

    mesures extrajudiciaires

    extrajudicial measures

    mesures extrajudiciaires Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires. (extrajudicial measures)

    peine applicable aux adultes

    adult sentence

    peine applicable aux adultes S’agissant d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction, toute peine dont est passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction. (adult sentence)

    peine spécifique

    youth sentence

    peine spécifique Toute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d’une telle peine. (youth sentence)

    père ou mère ou père et mère

    parent

    père ou mère ou père et mère Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d’un adolescent, ou qui assume en droit ou en fait — mais non uniquement en raison de procédures intentées au titre de la présente loi — la garde ou la surveillance de celui-ci. (parent)

    période de garde

    custodial portion

    période de garde Période ou partie de la peine imposée à l’adolescent, qu’il doit purger sous garde avant de purger la période de surveillance au sein de la collectivité conformément à l’alinéa 42(2)n) ou la période de liberté sous condition conformément aux alinéas 42(2)o), q) ou r). (custodial portion)

    procureur général

    Attorney General

    procureur général Le procureur général, au sens de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel, la mention de poursuites dans cette définition valant mention de poursuites et mesures extrajudiciaires. Est assimilé au procureur général son représentant ou son mandataire. (Attorney General)

    publication

    publication

    publication S’agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen. (publication)

    rapport prédécisionnel

    pre-sentence report

    rapport prédécisionnel Le rapport établi en application de l’article 40 sur les antécédents personnels et familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle. (pre-sentence report)

    sanction extrajudiciaire

    extrajudicial sanction

    sanction extrajudiciaire Toute sanction prévue par un programme visé à l’article 10. (extrajudicial sanction)

    service de messagerie

    confirmed delivery service

    service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison. (confirmed delivery service)

    tribunal pour adolescents

    youth justice court

    tribunal pour adolescents Le tribunal visé à l’article 13. (youth justice court)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (3) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

  • 2002, ch. 1, art. 2, ch. 7, art. 274

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