Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Version de l'article 29 du 2003-01-01 au 2012-10-22 :
Note marginale :Substitution interdite
29 (1) La détention sous garde avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.
Note marginale :Détention interdite
(2) Le tribunal pour adolescents ou le juge présume que la détention de l’adolescent n’est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public au titre de l’alinéa 515(10)b) (probabilité marquée de commission d’une infraction criminelle ou d’atteinte à l’administration de la justice) du Code criminel dans le cas où l’adolescent, sur déclaration de culpabilité, ne pourrait être placé sous garde en vertu des alinéas 39(1)a) à c) (restrictions au placement sous garde).
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